J.O. 138 du 16 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-0475 du 2 mai 2006 prise au terme de la procédure de sanction mise en mouvement par l'Autorité à l'encontre de la société Western Telecom


NOR : ARTJ0600054S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 33-1, L. 36-7, L. 36-11, L. 44 et R. 20-44-27 ;

Vu la loi de finances no 86-1317 du 30 décembre 1986 pour 1987 modifiée ;

Vu l'arrêté du 17 juin 1998 pris par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie autorisant la société Western Telecom à fournir le service téléphonique au public ;

Vu les décisions no 98-323 en date du 6 mai 1998, no 98-694 en date du 25 août 1998, no 2004-1107 en date du 16 décembre 2004, no 2005-0150 en date du 15 février 2005, no 1026 en date du 22 novembre 2005 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes attribuant des ressources en numérotation à la société Western Telecom ;

Vu la décision no 2006-0044 de l'Autorité, en date du 10 janvier 2006, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes portant modification du règlement intérieur ;

Vu le courrier de l'adjoint au chef du service juridique de l'Autorité, en date du 2 décembre 2005, adressé à la société Western Telecom l'informant de l'ouverture d'une procédure de sanction en application de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu le courrier du rapporteur adjoint, en date du 6 décembre 2005, adressant à la société Western Telecom un questionnaire et fixant au 9 décembre 2005 la clôture des réponses ;

Vu la réponse de la société Western Telecom au questionnaire des rapporteurs enregistrée le 9 décembre 2005 ;

Vu la décision du directeur général de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 14 décembre 2005, portant mise en demeure de la société Western Telecom de se conformer aux dispositions prises pour l'application du code des postes et des communications électroniques ;

Vu la réponse de la société Western Telecom, enregistrée le 17 janvier 2006, à la décision de mise en demeure prise par le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 décembre 2005 ;

Vu la télécopie adressée aux rapporteurs par la recette générale des finances de Paris enregistrée le 15 février 2006 ;

Vu la lettre de l'adjoint au chef du service juridique de l'Autorité, en date du 13 mars 2006, notifiant à la société Western Telecom le rapport exposant les faits et griefs retenus établi par les rapporteurs et l'invitant à consulter le dossier et à présenter ses observations écrites jusqu'au vendredi 24 mars 2006 ;

Vu le procès-verbal de consultation du dossier en date du 21 mars 2006 ;

Vu le courrier de la société Western Telecom, enregistré le 24 mars 2006, transmettant ses réponses au rapport contenant les faits et griefs ;

Vu le courrier du chef du service juridique en date du 28 mars 2006 convoquant la société Western Telecom à une audience devant le collège le jeudi 6 avril 2006 ;

Vu le courrier de la société Western Telecom, enregistré le 30 mars 2006, demandant un report de la date d'audience devant le collège ;

Vu le courrier du chef du service juridique de l'Autorité en date du 4 avril 2006 informant la société Western Telecom du report de l'audience devant le collège de l'Autorité au jeudi 25 avril 2006 ;

Après avoir entendu, le 25 avril 2006, la société Western Telecom lors de l'audience devant le collège ;

Le collège ayant délibéré le 2 mai 2006, hors la présence des rapporteurs et des agents de l'Autorité ;



1. Dispositions réglementaires

1.1. Sur l'acquittement de la redevance destinée à couvrir

les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique


Aux termes de l'article L. 44 du code postes et des communications électroniques, « (...) l'Autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui en font la demande des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation (...) ».

Il ressort de ces dispositions que l'Autorité attribue aux opérateurs qui le demandent des numéros dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat.

Ainsi, l'article R. 20-44-27 du code des postes et des communications électroniques issu de la rédaction du décret no 2005-605 du 27 mai 2005 modifiant la deuxième partie du code des postes et des communications électroniques dispose que l'attribution par l'Autorité de ressources en numérotation entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution.



Le montant de la redevance des ressources en numérotation est calculé conformément au tableau défini à l'article R. 20-44-28 de ce même code.

En outre, aux termes des dispositions de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité doit veiller :

« (...)

9. A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;

11. A l'utilisation et à la gestion efficace (...) des ressources de numérotation (...) ; »

Il résulte de ces dispositions que l'Autorité doit veiller à l'utilisation et à la gestion efficace des ressources de numérotation. En outre, en application de ce même article , il lui appartient également d'empêcher toute discrimination dans le traitement des opérateurs, dans les circonstances analogues.


1.2 Sur l'acquittement des taxes dues

par l'exploitant pour couvrir les coûts administratifs


Aux termes de l'article L. 33-1-I (m) du code des postes et des communications électroniques « (...) l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect des règles portant sur (...) l'acquittement des taxes dues par l'exploitant pour couvrir les côuts administratifs occasionnés par la mise en oeuvre des dispositions du présent livre, dans les conditions prévues par les lois de finances (...) ».

Il ressort de ces dispositions qu'un opérateur est redevable de la taxe administrative annuelle à raison de sa déclaration et ce, indépendamment de la fourniture effective de services de communications électroniques sur le territoire français.

Ainsi, l'article 45-VII de la loi de finances no 86-1317 du 30 décembre 1986 pour 1987 modifiée dispose que « les opérateurs exerçant les activités de télécommunications mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et des télécommunications sont assujettis au paiement d'une taxe administrative ».

En conséquence, en application des dispositions susvisées, le fait générateur de la taxe administrative est constitué par le fait d'exercer l'activité d'opérateur.

En outre, aux termes des dispositions de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité doit veiller :

« (...)

9. A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs (...). »

Il résulte des ces dispositions que l'Autorité doit empêcher toute discrimination dans le traitement des opérateurs, dans les circonstances analogues.

Considérant qu'en vertu de l'article L. 36-7 (3°) du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité contrôle le respect par les opérateurs des dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ainsi que les obligations résultant des autorisations dont ils bénéficient. Il appartient à l'Autorité, le cas échéant, de sanctionner les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques. Il ressort de ces dispositions que l'Autorité, peut prononcer en fonction de la gravité du manquement, la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44 du code des postes et des communications électroniques.


2. Exposé des faits


L'Autorité a émis à l'attention de la société Western Telecom des ordres de paiement relatifs, d'une part, à la taxe administrative due au titre des années 2003 et 2004 d'un montant de 20 000 euros pour chacune de ces années et, d'autre part, à la redevance de frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation due au titre des années 2003 et 2004 respectivement d'un montant de 40 000 euros et de 40 200 euros.

Or l'Autorité a constaté que la société Western Telecom ne s'est pas acquittée du paiement des taxes et redevances précitées.

Dans ces conditions, par un courrier en date du 2 décembre 2005, l'adjoint au chef du service juridique de l'Autorité a informé la société Western Telecom de l'ouverture d'une procédure de sanction relative au respect du code des postes et des communications électroniques.

A la suite de l'instruction du dossier, l'Autorité a considéré que la société Western Telecom n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 33-1 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques, les prescriptions prévues par l'article R. 20-44-27 du même code et les décisions d'attributions de ressources en numérotation prises par l'Autorité. Dans ces conditions, le directeur général de l'Autorité a, par une décision du 14 décembre 2005, mis en demeure la société Western Telecom, de justifier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision précitée, de la mise en oeuvre des mesures prises en vue d'assurer le respect des exigences prévues à l'article L. 44 et L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.

En réponse à la décision de mise en demeure du directeur général de l'Autorité, la société Western Telecom a transmis à l'Autorité, par lettre enregistrée le 17 janvier 2006, une copie du courrier adressé à la recette générale des finances de Paris. Dans ce courrier, la société Western Telecom indique avoir procédé au versement d'une somme de 136 750 euros au titre des taxes administratives dues pour les années 2003 et 2004 et des redevances de frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation dues pour les années 2002 à 2004.

Toutefois, la recette générale des finances de Paris a communiqué aux rapporteurs, par télécopie enregistrée le 15 février 2006, une copie de la lettre recommandée adressée à la société Western en réponse au courrier que lui avait adressé la société Western Telecom dans lequel elle déclarait procéder au versement d'une somme de 136 750 euros. Dans ce courrier, la recette générale des finances de Paris a informé la société Western Telecom que le comptable public ne peut procéder au recouvrement des sommes dues au titre des taxes administratives et des redevances de frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation dans la mesure où « selon les règles de la comptabilité publique, les lettres de changes ne sont pas acceptées comme paiement libératoire ». Par ailleurs, la recette générale des finances de Paris a, dans ce même courrier, informé la société Western Telecom que « le chèque de 21 750 euros sera imputé en acquis partiel ».



Les rapporteurs ayant constaté que la société Western Telecom ne s'était pas conformée à la décision de mise en demeure, l'adjoint au chef du service juridique a notifié le 13 mars 2006 à la société Western Telecom, les faits et griefs retenus. Il a été fait grief à la société Western Telecom de ne pas avoir justifié, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de mise en demeure du directeur général de l'Autorité susvisée, de la mise en oeuvre des mesures prises en vue d'assurer le respect des dispositions des articles L. 33-1 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques.

En réponse à la notification des griefs, la société Western Telecom a transmis, par courrier enregistré le 24 mars 2006, les observations suivantes :

En premier lieu, la société Western considère que la décision de mise en demeure prise par le directeur général de l'Autorité en date du 14 décembre 2005 viole les dispositions de l'article L. 36-11 du CPCE dans la mesure ou cette décision ne précise pas le délai dans lequel la société Western Telecom est tenu de s'y conformer.

En second lieu, la société Western Telecom considère que la procédure de sanction ouverte à son encontre ne respecte pas les dispositions de l'article L. 36-11 du CPCE. La société Western Telecom considère que la procédure de sanction engagée à son encontre ne tient pas compte, d'une part, de l'annulation de la taxe de constitution de dossier et de la taxe de gestion et de contrôle dues au titre de l'année 1998 qui, selon la société Western Telecom, aurait dû être ordonnée par l'Autorité ni, d'autre part, de la compensation entre les sommes que la société Western Telecom a, selon elle, réglées à tort et les taxes qui lui ont été réclamées au titre des années 2002, 2003 et 2004.

Dans ces conditions, la société Western Telecom considère « qu'au jour de la décision de mise en demeure de l'ARCEP du 14 décembre 2005 », elle « n'était pas débitrice de la créance de taxes et redevances visées dans ladite décision ».

Ainsi, la société Western Telecom considère que la décision du directeur général de l'Autorité du 14 décembre 2005 « portant mise en demeure de la société Western Telecom suite à l'ouverture à son encontre, le 2 décembre 2005, d'une procédure de sanction repose sur une erreur de fait et a donc été prise en violation manifeste de l'article L. 36-11 du CPCE ».

En troisième lieu, la société Western Telecom indique qu'elle a pu considérer de bonne foi être créancière de l'administration fiscale au regard des correspondances qui se sont tenues avec l'Autorité.

En quatrième lieu, la société Western Telecom indique qu'elle avait informé les rapporteurs, en réponse au questionnaire, qu'elle était « disposée à faire tous les efforts en son pouvoir pour régulariser la situation dans les meilleurs délais » et d'avoir proposé « un plan d'apurement ». Dans ces conditions, la société Western Telecom considère qu'elle a formulé des propositions en vue de se conformer aux dispositions de l'article L. 36-11 et L. 44 du CPCE. Par ailleurs, la société Western Telecom indique que l'Autorité n'a donné aucune suite à ses propositions. Dans ces conditions, la société Western Telecom considère que l'Autorité n'a pas respecté les articles précités et qu'à ce titre « l'Autorité n'est fondée à prendre à l'encontre de la société Western Telecom aucune des sanctions prévues par les dispositions de l'article L. 36-11 (2°) du CPCE ».

Dans ces conditions, l'adjoint au chef du service a convoqué la société Western Telecom à une audience devant le collège le 25 avril 2006 au cours de laquelle la société Western Telecom a formulé les observations suivantes :

En premier lieu, la société Western Telecom indique ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler au regard de celles qui ont été transmises en réponse au rapport exposant les faits et griefs.

En second lieu, la société Western Telecom considère que les enjeux relatifs à la présente procédure ne s'appliquent plus dès lors que la société Western Telecom est convoquée en chambre de conseil le 26 avril 2006 dans le cadre d'une procédure de mise en liquidation judiciaire.

En troisième lieu, la société Western Telecom a indiqué au cours de l'audience qu'elle ne s'opposera pas au prononcé éventuel de sa mise en liquidation judiciaire. Néanmoins, la société Western Telecom indique qu'elle demandera de pouvoir continuer son activité pour une durée de deux mois afin de ne pas léser ses clients et de leur permettre de prendre les mesures nécessaires.


3. Analyse de l'Autorité


3.1. Sur l'acquittement de la redevance destinée à couvrir les coûts de gestion du plan national de numérotation téléphonique

Aux termes de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'État, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation.

Ainsi, l'article R. 20-44-27 du code des postes et des communications électroniques issu de la rédaction du décret no 2005-0605 du 27 mai 2005 modifiant la deuxième partie du code des postes et communications électroniques dispose que l'attribution par l'Autorité de ressources en numérotation entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution.

Il ressort de ces dispositions que l'Autorité attribue aux opérateurs qui le demandent des numéros dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat. En outre, en application des dispositions de l'article R. 20-44-27 du code des postes et des communications électroniques, le fait générateur de la redevance est constitué par l'attribution de la ressource en numérotation sans considération de l'usage qui peut en être fait.



Or il résulte des éléments écrits versés au dossier de procédure que la société Western Telecom ne s'est toujours pas, à ce jour, acquittée du paiement de la somme de 40 000 euros relative au montant de la redevance de frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation due au titre de l'année 2003 et de la somme de 40 200 euros relative au montant de la redevance de frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation due au titre de l'année 2004.

En effet, il ressort du dossier de procédure que la recette générale des finances de Paris a communiqué aux rapporteurs, par télécopie enregistrée le 15 février 2006, une copie de la lettre recommandée adressée à la société Western en réponse au courrier que lui avait adressé la société Western Telecom dans lequel elle déclarait procéder au versement d'une somme de 136 750 euros. Dans ce courrier, la recette générale des finances de Paris a informé la société Western Telecom que le comptable public ne peut procéder au recouvrement des sommes dues au titre des taxes administratives et des redevances de frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation dans la mesure où « selon les règles de la comptabilité publique, les lettres de changes ne sont pas acceptées comme paiement libératoire ». Par ailleurs, la recette générale des finances de Paris a, dans ce même courrier, informé la société Western Telecom que « le chèque de 21 750 euros sera imputé en acquis partiel ».

En outre, il apparaît, après examen des pièces du dossier et des observations orales de la société lors de l'audience que la société Western Telecom n'apporte pas d'éléments suffisamment probants et circonstanciés pour justifier de la mise en oeuvre de moyens nécessaires pour procéder au paiement des redevances de frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation dues au titre des années 2003 et 2004.

Dans ces conditions, l'Autorité considère que la société Western Telecom n'a pas mis en oeuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 44 du code des postes et des communications électroniques.


3.2. Sur l'acquittement des taxes dues par l'exploitant

pour couvrir les coûts administratifs


Aux termes de l'article L. 33-1-I (m) du code des postes et des communications électroniques « (...) l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect des règles portant sur (...) l'acquittement des taxes dues par l'exploitant pour couvrir les coûts administratifs occasionnés par la mise en oeuvre des dispositions du présent livre, dans les conditions prévues par les lois de finances (...) ».

Il ressort de ces dispositions qu'un opérateur est redevable de la taxe administrative annuelle à raison de sa déclaration et ce, indépendamment de la fourniture effective de services de communications électroniques sur le territoire français.

Ainsi, l'article 45-VII de la loi de finances no 86-1317 du 30 décembre 1986 pour 1987 modifiée dispose que « les opérateurs exerçant les activités de télécommunications mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et des télécommunications sont assujettis au paiement d'une taxe administrative ».

En conséquence, en application des dispositions susvisées, le fait générateur de la taxe administrative est constitué par le fait d'exercer l'activité d'opérateur.

Or il résulte des éléments écrits versés au dossier de procédure que la société Western Telecom ne s'est toujours pas, à ce jour, acquittée du paiement de la somme de 20 000 euros relative au montant des taxes administratives due au titre des années 2003 et 2004.

En effet, il ressort du dossier de procédure que la recette générale des finances de Paris a communiqué aux rapporteurs, par télécopie enregistrée le 15 février 2006, une copie de la lettre recommandée adressée à la société Western en réponse au courrier que lui avait adressé la société Western Telecom dans lequel elle déclarait procéder au versement d'une somme de 136 750 euros. Dans ce courrier, la recette générale des finances de Paris a informé, la société Western Telecom que le comptable public ne peut procéder au recouvrement des sommes dues au titre des taxes administratives et des redevances de frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation dans la mesure où « selon les règles de la comptabilité publique, les lettres de changes ne sont pas acceptées comme paiement libératoire ». Par ailleurs, la recette générale des finances de Paris a, dans ce même courrier, informé la société Western Telecom que « le chèque de 21 750 euros sera imputé en acquis partiel ».

En outre, il apparaît, après examen des pièces du dossier et des observations orales de la société lors de l'audience que la société Western Telecom n'apporte pas d'éléments suffisamment probants et circonstanciés pour justifier de la mise en oeuvre de moyens nécessaires pour procéder au paiement des taxes administratives dues au titre des années 2003 et 2004.

Dans ces conditions, l'Autorité considère que la société Western Telecom n'a pas mis en oeuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article L. 33-1-I (m) du code des postes et des communications électroniques.

L'Autorité estime, au vu des faits et motifs exposés ci-avant, qu'il y a lieu de sanctionner la société Western Telecom pour le non-respect des dispositions de l'article L. 33-1-I (m) du code des postes et des communications électroniques.


4. Conclusion


Aux termes de l'article L. 36-11 (2°) du code des postes et des communications électroniques « lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas (...) à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus, l'Autorité de régulation des communications électroniques peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes : (...) a. Soit, en fonction de la gravité du manquement : la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44 (...) ».

L'Autorité estime, au vu des faits et motifs exposés ci-avant, qu'il y a lieu de sanctionner la société Western Telecom pour le non-respect des dispositions des articles L. 33-1-I (m) et L. 44 du code des postes et des communications électroniques.



En l'espèce, l'Autorité constate la gravité du manquement reproché à la société Western Telecom, résultant du non-piement de la taxe administrative d'un montant de 20 000 euros due au titre des années 2003 et 2004 ainsi que de la redevance de frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation due au titre des années 2003 et 2004, respectivement, d'un montant de 40 000 euros et de 40 200 euros.

L'Autorité estime que la société Western Telecom a tiré avantage de ces manquements pour immobiliser, pour une période de trois ans, la somme de 60 000 euros relative à la taxe et à la redevance précitées dues au titre de l'année 2003 ainsi que la somme de 60 200 euros relative à la taxe et à la redevance susvisées dues au titre de l'année 2004, pour une période de deux ans, de manière à générer, à son profit, des intérêts en violation de la loi et au détriment de l'objet visé par taxe administrative et la redevance de frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation.

Dans ces conditions, le manquement de la société Western Telecom à ses obligations issues du code des postes et des communications électroniques et notamment aux dispositions de son article L. 44, prive l'Autorité d'une partie des fonds destinés à couvrir la mise en oeuvre des objectifs et des dispositions du code précité et nécessaires au financement et à la gestion du plan national de numérotation téléphonique alors même que la société Western Telecom poursuivait son activité d'opérateur de communications électroniques et continuait à utiliser les ressources en numérotation qui lui avait été attribuées.

En outre, la circonstance que la société Western Telecom ne se soit pas conformée à ses obligations issues des articles L. 33-1-I (m) et L. 44 du code des postes et des communications électroniques, nonobstant le délai d'un mois qui lui avait été accordé dans le cadre de la décision de mise en demeure prise par le directeur général de l'Autorité en date du 14 décembre 2005, constitue un facteur aggravant.

Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de l'étendue et du degré de gravité des manquements constatés, il y a lieu de suspendre totalement, pour une période qui ne saurait être supérieure à un mois, l'autorisation qui a été délivrée à la société Western Telecom dans le cadre de la décision de l'Autorité no 98-694 en date du 25 août 1998 portant attribution du préfixe de sélection « 1655 » en application de l'article L. 36-11 (2°, a) du code des postes et des communications électroniques. Par ailleurs, la société Western Telecom est tenue de porter à la connaissance de l'ensemble de ses abonnés, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, les effets afférents à cette dernière en termes de fourniture de services,

Décide :


Article 1


La société Western Telecom a manqué à ses obligations issues des dispositions de l'article L. 33-1-I (m) et L. 44 du code des postes et des communications en ne procédant pas au paiement des sommes dues au titre de la taxe administrative et de la redevance de frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation pour les années 2003 et 2004.

Article 2


La société Western Telecom est tenue d'informer l'ensemble de ses abonnés, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, des effets afférents à cette dernière en termes de fourniture de services.

Article 3


La suspension de la décision no 98-694 en date du 25 août 1998 portant attribution du préfixe de sélection « 1655 », est prononcée à l'encontre de la société Western Telecom pour une période de quinze jours à compter du jeudi 18 mai 2006, en application de l'article L. 36-11 (2°, a) du code des postes et des communications électroniques.

Article 4


La présente décision sera notifiée à la société Western Telecom. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2006.


Le président,

P. Champsaur